Le Quotidien du 3 juillet 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] La sanction du réputé non écrit n'est pas applicable aux procédures en cours

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.010, F-P+B (N° Lexbase : A1152WKU)

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par Julien Prigent

le 04 Juillet 2017

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite (C. com., art L. 145-15 N° Lexbase : L5032I3R), ne s'applique pas aux procédures en cours. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 juin 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.010, F-P+B N° Lexbase : A1152WKU).
En l'espèce, une association avait acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle avait, le 31 janvier 1994, cédé à une société qui lui avait consenti un crédit-bail immobilier. Une autre société avait repris le contrat de crédit-bail et avait, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l'immeuble à l'association. Le 12 octobre 2001, les parties avaient résilié amiablement le sous-bail. Le 30 juin 2009, la société qui avait repris le contrat de crédit-bail avait sommé l'association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui avait donné congé. Par assignation du 26 mars 2010, l'association a revendiqué le statut des baux commerciaux et sollicité la nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction.
Les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 16 décembre 2015, n° 13/20893 N° Lexbase : A5141NZG) ayant déclaré l'action prescrite, l'association s'est pourvue en cassation. Elle soutenait que l'action tendant à faire juger qu'une clause est non écrite au sens de l'article L. 145-15 du Code de commerce, en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code (N° Lexbase : L8519AID).
Son pourvoi a été rejeté au motif que la cour d'appel avait retenu à bon droit que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux procédures en cours. Or, l'action avait été engagée par l'association le 26 mars 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail. Cette action était donc prescrite en application de l'article L. 145-60 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5374AER).

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