Le Quotidien du 30 juin 2017 : Licenciement

[Brèves] Procédures de licenciement économique collectif successives et PSE distincts : les différences relatives aux avantages prévus dans les divers PSE peuvent être justifiées

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2017, deux arrêts, n° 15-21. 008 (N° Lexbase : A1625WLR) et n° 16-12.007 (N° Lexbase : A1626WLS), FS-P+B+R+I

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par Blanche Chaumet

le 06 Juillet 2017

Il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux procédures de licenciement économique collectif ont été successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'étant pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21. 008 N° Lexbase : A1625WLR et n° 16-12.007 N° Lexbase : A1626WLS, FS-P+B+R+I).

Dans les deux cas, les salariés avaient été licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un PSE. Les sociétés avaient, ensuite, mis en place une seconde procédure de licenciement avec un PSE distinct du premier. Les avantages figurants dans les deux PSE étant différents, les salariés licenciés au cours de la première procédure ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Dans le premier cas, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel (CA Montpellier, 6 mai 2015, n° 12/02135 N° Lexbase : A7331NHY) retient notamment que si le montant de l'indemnité complémentaire et la durée de congé de reclassement résultent de plans distincts, ceux-ci conféraient néanmoins des avantages de même nature et que pour justifier ces différences de traitement d'un plan par rapport à l'autre, il n'est allégué aucune difficulté particulière de reclassement professionnel ni de niveau de qualification différent des salariés concernés ou d'une dégradation de la situation de l'emploi.

Dans le second cas, pour faire droit à la demande des salariés licenciés, la cour d'appel (CA Angers, deux arrêts, 17 décembre 2015, n° 13/01983 N° Lexbase : A9181NZ3 et n° 13/02031 N° Lexbase : A9163NZE) énonce, notamment, que la circonstance que le second PSE et la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'il accompagnait se soient inscrits dans le cadre d'une fermeture du site alors que le premier PSE et la première procédure de licenciement collectif pour motif économique s'étaient inscrits dans le cadre de la suppression d'un grand nombre d'emplois ne suffit pas en soi à caractériser une différence de situation propre à justifier le versement de l'indemnité litigieuse aux seuls salariés licenciés en 2007. A la suite de cette décision, les sociétés respectives se sont pourvues en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel (voir la note explicative ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9336ESL).

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