Le Quotidien du 30 juin 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Reprise, en le déclinant, d'un concept mis en oeuvre par un concurrent : pas de parasistime

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 14-20.310, FS-P+B (N° Lexbase : A1010WKM)

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par Vincent Téchené

le 01 Juillet 2017

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 14-20.310, FS-P+B N° Lexbase : A1010WKM).
En l'espèce, un auteur de dessins stylisés, apposés sur des bouteilles de vin, identifiant des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés, est titulaire de plusieurs marques composées de ces dessins. Il a concédé à une société une licence d'exploitation exclusive pour le monde entier portant sur ces marques et dessins, la licenciée ayant alors exploité ces dessins sur des bouteilles de sa gamme dénommée "boire et manger". A la suite de la cessation définitive d'activité de la société dirigée par l'auteur, à laquelle il avait transféré le bénéfice du contrat, la licenciée a cessé de régler les redevances à compter du mois de juillet 2004. Constant que la société venant aux droits de la licenciée commercialisait des bouteilles de vin comportant des dessins associant mets et vins, l'auteur l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur et de marques ainsi qu'en parasitisme.
La cour d'appel ayant condamné la société pour contrefaçon et parasitisme, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Sur la contrefaçon, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel.
En revanche, énonçant la solution précitée, en ce qui concerne le parasitisme, elle le censure au visa l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, pour retenir le parasitisme, la cour d'appel a relevé, que la société a poursuivi le concept créé par l'auteur avec les dessins d'autres produits, en déclinant certains d'entre eux par l'adjonction du terme "Big", et déposé une marque semi-figurative dans le style propre à l'auteur, correspondant à la déclinaison trilingue mise en place par ce dernier. Selon les juges du fond, elle s'est appropriée une façon innovante de représenter sur une bouteille de vin un dessin décoratif suggérant de façon ludique l'association du breuvage à un plat et a ainsi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts de l'auteur.

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