Le Quotidien du 3 juillet 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Portée de la garantie relative à l'article L. 80 B du LPF : cas des contribuables se trouvant dans la situation de fait appréciée par un rescrit

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396780, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4230WII)

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par Jules Bellaiche

le 04 Juillet 2017

Un rescrit fiscal peut être inopposable à l'administration fiscale par une société se trouvant dans la même situation de fait que celles des membres du réseau se trouvant dans la situation de fait décrite par le rescrit, mais depuis une date postérieure à l'édiction de ce dernier. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4230WII).
En effet, peuvent se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38), pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité.
En l'espèce, la SARL requérante qui, par des conventions de gérance-mandat conclues avec une autre société, exploite un fonds de commerce de détail, a fait l'objet d'un redressement au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, cette SARL ne peut se prévaloir de la prise de position délivrée à cette autre société dès lors qu'elle ne concerne que cette société ainsi que les entreprises titulaires de contrats de gérance-mandat conclus avec cette dernière qui ont fait l'objet de l'analyse de l'administration, dès lors que la convention de gérance-mandat dont elle est titulaire, bien qu'identique à celles déjà examinées par l'administration, a été conclue postérieurement à cette prise de position (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4196ALY).

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