Le Quotidien du 3 juillet 2017 : Assurances

[Brèves] Assurance souscrite par une association exploitant des avions de tourisme : le baptême de l'air inclus dans les activités de tourisme

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-19.371, F-P+B (N° Lexbase : A1116WKK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juillet 2017

Après analyse du contrat d'assurance souscrit par une association exploitant des avions de tourisme, il y a lieu de considérer que la garantie "baptême de l'air" était comprise dans la garantie "usage tourisme". Telle est la solution de l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-19.371, F-P+B N° Lexbase : A1116WKK).

En l'espèce, M. et Mme B., accompagnés de leur fille, avaient effectué, moyennant rémunération, un baptême de l'air à bord d'un avion de tourisme exploité par une association et piloté par M. A. ; lors de l'atterrissage, l'avion s'était écrasé au sol, blessant ses occupants ; les consorts B. avaient assigné l'association et l'assureur de l'aéronef, en responsabilité et indemnisation ; l'assureur faisait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec l'association, à payer diverses sommes aux consorts B. et de le condamner à relever et garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle. Il n'obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation approuve l'analyse des juges d'appel ayant énoncé que l'article D. 510-7 de l'ancien Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L4403AWY) définit le baptême de l'air comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de trente minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige ; ils relevaient que le risque "baptême de l'air" était décrit, dans le contrat d'assurance souscrit par l'association, comme étant un vol local à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'aéroclub, effectué par un membre bénévole de l'aéroclub dans les conditions du texte précité, et que le "tourisme" s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en-dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité ; de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme.

La décision est également approuvée en ce qu'elle avait retenu que, même si les consorts B. avaient été informés par M. A., en 2007, de la prestation de service qu'il proposait sur les lieux de leur résidence de vacances, le contrat portant sur le baptême de l'air avait été conclu en 2008, à l'aéroclub où ils s'étaient rendus spontanément ; la cour en avait souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que le contrat de vol en cause avait été conclu sur démarchage de l'association.

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