La fourniture et la gestion d'une plateforme de partage en ligne d'oeuvres protégées peut constituer une violation du droit d'auteur, même si les oeuvres concernées sont mises en ligne par les utilisateurs de la plateforme de partage, ses administrateurs jouant un rôle incontournable dans la mise à disposition de ces oeuvres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 juin 2017 (CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15
N° Lexbase : A5741WH4). La Cour juge que la fourniture et la gestion d'une plateforme de partage en ligne doit effectivement être considérée comme un acte de communication au sens de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (
N° Lexbase : L8089AU7). En l'espèce, il est constant que des oeuvres protégées par le droit d'auteur sont, par l'intermédiaire de la plateforme litigieuse, mises à la disposition des utilisateurs de cette plateforme, de manière à ce que ceux-ci puissent y avoir accès, de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement. Tout en admettant que les oeuvres concernées ont été mises en ligne par les utilisateurs, la Cour souligne que les administrateurs de la plateforme jouent un rôle incontournable dans la mise à disposition de ces oeuvres. Dans ce contexte, la CJUE mentionne l'indexation des fichiers
torrents par les administrateurs de la plateforme, afin que les oeuvres auxquelles ces fichiers renvoient puissent être facilement localisées et téléchargées par les utilisateurs. En outre, la plateforme litigieuse propose, en plus d'un moteur de recherche, des catégories, fondées sur la nature des oeuvres, leur genre ou leur popularité. Par ailleurs, les administrateurs procèdent à la suppression des fichiers
torrents obsolètes ou erronés et filtrent de manière active certains contenus. La Cour souligne également que les oeuvres protégées en question sont effectivement communiquées à un public. Elle relève, notamment, que les administrateurs de la plateforme ont d'ailleurs été informés que cette dernière donne accès à des oeuvres publiées sans l'autorisation des titulaires de droits. En outre, les mêmes administrateurs manifestent expressément, sur les
blogs et les forums disponibles sur la plateforme, leur objectif de mettre des oeuvres protégées à la disposition des utilisateurs et incitent ces derniers à réaliser des copies de ces oeuvres. En tout état de cause, ils ne peuvent ignorer que la plateforme donne accès à des oeuvres publiées sans l'autorisation des titulaires de droits. Enfin, la mise à disposition et la gestion d'une plateforme, telle que celle en cause, est réalisée dans le but d'en retirer un bénéfice, cette plateforme générant, ainsi qu'il ressort des observations soumises à la Cour, des recettes publicitaires considérables.
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