Le Quotidien du 22 juin 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle Urssaf : mentions obligatoires dans l'acte de signification d'une contrainte à peine de nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-10.788, F-P+B (N° Lexbase : A2220WI3)

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par Blanche Chaumet

le 23 Juin 2017

Selon l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6616IER, modifié depuis par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles N° Lexbase : L2684LE7), la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par LRAR, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Dès lors que l'acte de signification ne comporte pas de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte est irrégulière. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-10.788, F-P+B N° Lexbase : A2220WI3 ; voir aussi Cass. civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-10.541, inédit N° Lexbase : A9036DCN).

En l'espèce, M. X a formé opposition le 15 octobre 2013 à une contrainte décernée à son encontre par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

La cour d'appel (CA Toulouse, 23 novembre 2015, n° 15/02926 N° Lexbase : A6312NX3) ayant déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte signifiée le 1er octobre 2013, de faire droit à cette opposition, de déclarer la signification irrégulière et de débouter la caisse de sa demande de condamnation au titre de la contrainte, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la contrainte décernée par la caisse, le 16 décembre 2010, pour un montant de 34 131 euros au titre des cotisations et de 5 383,25 euros au titre des majorations de retard, a été signifiée, le 1er octobre 2013, pour un montant en principal de 10 435,19 euros, sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la cour d'appel a exactement déduit que, la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne pouvait en obtenir la validation (sur la notification de la contrainte, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3333A8X).

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