Le Quotidien du 15 juin 2017 : Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : engagement de la responsabilité pénale d'une société uniquement pour les infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 15-87.214, FS-P+B (N° Lexbase : A4415WHY)

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par Blanche Chaumet

le 16 Juin 2017

Dès lors qu'il n'est pas démontré que les agissements de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers en France résultent de l'action de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, cette dernière ne peut être déclarée responsable pénalement des infractions commises. Telle est l'une des solutions dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 15-87.214, FS-P+B N° Lexbase : A4415WHY ; voir également Cass. crim., 6 mai 2014, deux arrêts, n° 13-82.677, FS-P+B+I N° Lexbase : A8149MKZ et n° 13-81.406, F-P+B+I N° Lexbase : A8148MKY).

En l'espèce, un premier contrôle, réalisé sur un chantier de construction a révélé l'emploi par la société X de treize ressortissants roumains, démunis pour certains de titre de séjour et d'autorisation de travail, alors qu'ils avaient été recrutés par la société en Roumanie par le truchement d'une société Y de droit roumain. Lors d'un second contrôle de ce chantier, la présence de vingt salariés de nationalité roumaine, employés dans des conditions similaires, a été constatée. Les investigations menées ont permis d'établir que ces travailleurs avaient été embauchés par la société Y, en qualité d'intérimaires, avant d'être envoyés en France, pour une durée indéterminée, puis mis à la disposition notamment de la société X, cette dernière les employant sur ledit chantier et assurant leur hébergement à ce titre. Selon divers documents, les salaires indiqués et le nombre d'heures de travail effectuées par ces travailleurs tels que mentionnés sur les contrats de mise à disposition étaient inexacts et selon les éléments transmis par l'administration du travail roumaine, la société Y ne bénéficiaient pas du statut d'entreprise de travail temporaire et aucun contrat de mise à disposition établi par ces société pour treize des salariés ayant oeuvré pour le compte de la société X n'avait été établi, situation dont il était déduit l'existence de faits de travail dissimulé. Saisi des poursuites engagées contre ladite société, le tribunal a déclaré la société X coupable des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France. Cette dernière ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel ayant confirmé le jugement et déclaré la société X coupable, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB).

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