L'offre d'indemnisation, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-17.767, F-P+B
N° Lexbase : A4246WHQ).
En l'espèce, le 1er juillet 2009, M. D., qui circulait en motocyclette, avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. P., assuré auprès de la société G.. M. D. et son épouse avaient assigné M. P. et l'assureur en réparation de leurs préjudices. Pour déclarer irrecevable la contestation par l'assureur du droit de M. D. à l'entière indemnisation de son préjudice et le condamner, en conséquence, à payer la somme de 563 212,70 euros à M. D. en réparation de son préjudice corporel et la somme de 5 000 euros à son épouse en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel avait retenu que, par courrier daté du 10 septembre 2010, l'assureur avait écrit au conseil de M. D. en lui indiquant qu'il acceptait d'indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à sa personne et avait fait une offre à la victime portant sur l'indemnisation de son préjudice intégral par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2012. Ce n'était qu'à la suite du refus de cette offre et de la saisine par M. D. de la juridiction compétente que l'assureur avait contesté le droit à indemnisation de la victime. La cour d'appel avait relevé que la loi du 5 juillet 1985 impose à l'assureur de faire à la victime une offre d'indemnisation et l'article R. 211-40 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0634AAQ) prévoit que "
l'offre doit préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur ainsi que leurs motifs" ; selon la cour, ces dispositions qui sont d'ordre public conféraient à l'offre valeur de convention au moment de l'acceptation par la victime de cette offre ; au terme d'un raisonnement relativement détaillé, la cour concluait que lorsqu'une partie se contredit au détriment d'autrui, et remet ainsi en cause l'attente légitime du créancier d'une obligation, ce manquement à l'obligation de cohérence peut constituer une fin de non-recevoir et que la demande de l'assureur tendant à voir la cour d'appel se prononcer sur le droit à indemnisation de M. D. devait être déclarée irrecevable, l'assureur ayant reconnu que ce droit à indemnisation était entier.
Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui censure la décision, au visa des articles L. 211-9 (
N° Lexbase : L6229DIK) et R. 211-40 du Code des assurances, après avoir énoncé la solution précitée. Dès lors qu'il était constaté que M. D. avait refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite, il en résultait que l'assureur pouvait librement la modifier et que la victime ne pouvait légitimement en attendre le bénéfice.
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