Le Quotidien du 15 juin 2017 : Fiscal général

[Brèves] Quid de l'exonération au bénéfice des fondations reconnues d'utilité publique établies en Suisse ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 389927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6114WGK)

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par Jules Bellaiche

le 16 Juin 2017

L'exonération résultant des dispositions des articles 206 (N° Lexbase : L2405LES) et 219 bis (N° Lexbase : L3354IGC) du CGI ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d'utilité publique. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 389927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6114WGK).
En effet, il appartient, à fin d'exonération, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif, qu'elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d'établissement et qu'elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général.
Au cas présent, la fondation établie en Suisse n'était pas dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique dès lors qu'elle exerçait un simple rôle d'intermédiaire auprès d'organismes dont il n'était au demeurant pas allégué que chacun d'entre eux serait lui-même dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique.
En outre, cette fondation établie en Suisse se borne à soutenir que la fondation à laquelle elle affecte une partie des ressources dont elle dispose, a pour objet de maintenir et d'améliorer le bien-être des personnes âgées, sans apporter aucune précision quant à la nature et aux conditions dans lesquelles les prestations sont fournies par cette dernière. Ainsi, cette fondation n'établit pas qu'elle affecte de manière irrévocable ces ressources à des activités d'intérêt général (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6725ALN).

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