Le Quotidien du 5 juin 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Annulation partielle des dispositions relatives à la transaction pénale

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 395321 (N° Lexbase : A8527WD8)

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par Aziber Seïd Algadi

le 06 Juin 2017

Les dispositions du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 (N° Lexbase : L9348KLS), pris pour l'application des articles 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E) et L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1196LDN) ne prévoient pas que les personnes se faisant proposer une transaction pénale sont dûment informées des faits reprochés et de l'infraction qu'ils constituent. Le régime ainsi mis en place méconnaît le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En revanche, les modalités de désignation des personnes faisant l'objet du suivi ne méconnaissent ni le Code de procédure pénale, ni la séparation des pouvoirs. Telle est la substance d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 24 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 24 mai 2017, n° 395321 N° Lexbase : A8527WD8 ; sur le décret, lire N° Lexbase : N9515BUX).

En l'espèce, la loi du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T) a notamment institué deux dispositifs, l'un permettant, dans certaines conditions, aux officiers de police judiciaire de proposer aux auteurs de certains délits une transaction pénale ; l'autre prévoyant que des instances des conseils départementaux de prévention de la délinquance seraient chargées d'organiser le suivi et le contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir réglementaire a adopté un décret le 13 octobre 2015. Deux syndicats de magistrats ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce décret.

Après avoir énoncé les principes susmentionnés, le Conseil d'Etat annule le 1° de l'article 1er du décret précité, et les deuxième et troisième alinéas du III de l'article R. 132-6-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L0961KMK). En revanche, il rejette pour l'essentiel les critiques dirigées contre les dispositions de ce décret relatives au régime de suivi des personnes sortant de détention et, pour tirer les conséquences de la décision du 23 septembre 2016 du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-569 QPC, du 23 septembre 2016 N° Lexbase : A8478R3E et lire N° Lexbase : N4435BW8), qui a abrogé certaines dispositions du Code de la sécurité intérieure, il annule les modalités d'application de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2701EUL).

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