La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mai 2017 (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.460, F-P+B
N° Lexbase : A4930WDX).
En l'espèce une banque a consenti un prêt à moyen terme à une société. La banque s'est également rendue caution des sommes que la société pourrait devoir à deux sociétés pétrolières. La gérante de la société débitrice principale a, elle-même, consenti au profit de la banque un cautionnement général des engagements de la société envers cette dernière. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt, tandis que les sociétés pétrolières ont déclaré leurs créances au titre de la fourniture de carburants. Après paiement de ces dernières, qui lui ont délivré des quittances subrogatives, la banque a assigné la gérante caution en exécution de son engagement.
Pour condamner cette dernière à payer à la banque la somme de 228 700 euros, l'arrêt d'appel (CA Rouen, 19 mars 2015, n° 14/01276
N° Lexbase : A2357NEZ) a retenu que la caution, qui a payé le créancier au lieu et place du débiteur principal, peut exercer soit le recours personnel de l'article 2305 du Code civil (
N° Lexbase : L1203HIE), soit le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code (
N° Lexbase : L1204HIG). Par ailleurs, la caution qui agit sur le fondement subrogatoire peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal. En l'espèce, les sociétés pétrolières ayant déclaré leurs créances avant de recevoir paiement de la banque, cette dernière n'avait donc pas à déclarer ses créances subrogatoires et pouvait se prévaloir des déclarations de créances de ces sociétés, de sorte que les créances de la banque ne sont pas éteintes.
Sur pourvoi formé par la caution, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1251, 3° du Code civil (
N° Lexbase : L0268HPM), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (
N° Lexbase : L4857KYK), 2306 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6898AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0088A8R et "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3790EXN).
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