Le Quotidien du 5 juin 2017 : Habitat-Logement

[Brèves] Office du juge de l'excès de pouvoir saisi par un demandeur "DALO" déclaré non prioritaire par la commission de médiation

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 24 mai 2017, n° 396062, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6013WEG)

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par Yann Le Foll

le 06 Juin 2017

Un demandeur "DALO" peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 24 mai 2017, n° 396062, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6013WEG). Après avoir constaté que M. X avait fait valoir devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'il remplissait la condition, prévue au premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7688LCQ), de n'avoir pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (N° Lexbase : L7692LCU), la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 9 novembre 2015, n° 14MA00360 N° Lexbase : A6013NWM) s'est fondée, pour censurer la décision de la commission, sur la circonstance que l'intéressé justifiait en outre que son logement ne présentait pas un caractère décent à la date à laquelle elle s'était prononcée. Il résulte du principe précité que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant ainsi en compte un motif qui n'avait pas été soumis à la commission de médiation et qui ne relevait pas du même alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que le motif présenté devant la commission.

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