Le montant des émoluments dus à l'avocat se calcule en prenant en compte l'importance ou la difficulté de l'affaire ; de plus, en cas de litige, le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base doit être communiqué au demandeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 avril 2017, n° 16-13.898, F-D
N° Lexbase : A2669WBH).
Dans cette affaire, M. L., condamné aux dépens dans une procédure d'appel, a contesté les états de frais de l'avocat, qui avaient fait l'objet d'un certificat de vérification, respectivement les 9 juillet 2014 et 14 août 2014. Le premier président l'ayant débouté de toutes ses demandes il a formé un pourvoi en cassation. Y répondant favorablement, la Haute juridiction retient, dans un premier temps que, pour fixer à une certaine somme le montant des émoluments des avocats, l'ordonnance relève que le multiple de l'unité de base a été fixé par le président de chambre le 30 juin 2014 à 500 unités de base ; or, en statuant ainsi sans s'assurer que M. L. avait reçu communication du bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base alors que celui-ci indiquait ne pas l'avoir obtenue, le premier président a violé l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q). Dans un second temps, la Haute juridiction reproche au premier président de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 (
N° Lexbase : L0548HI7), en fixant à une certaine somme le montant des émoluments des avocats, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5524E7Q et N° Lexbase : E9156ETB).
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