La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Telle est la réponse clairement apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mai 2016, à la question qui lui était pour la première fois soumise en ces termes : la mention "sexe neutre" peut-elle être inscrite dans les actes de l'état civil ? (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.189, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4276WBY).
En l'espèce, le requérant avait été inscrit à l'état civil comme étant de sexe masculin ; par requête du 12 janvier 2015, il avait saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l'indication "sexe masculin", celle de "sexe neutre" ou, à défaut, "intersexe". Alors qu'il avait obtenu gain de cause en première instance (TGI Tours, 20 août 2015, n° 15/00000
N° Lexbase : A2714NTP, lire
N° Lexbase : N9532BUL), il s'était vu débouté en appel dans un arrêt du 22 mars 2016 (CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281
N° Lexbase : A6013Q89 ; lire
N° Lexbase : N2056BW3).
Cette décision est approuvée par la Cour de cassation qui, après avoir apporté la réponse précitée, énonce que, si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; et d'ajouter que la reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Aussi, selon la Cour suprême, les juges d'appel qui, ayant constaté que l'intéressé avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication portée dans son acte de naissance, en avaient déduit, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l'atteinte au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
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