L'article 12 bis, point 1 bis, du Règlement n° 574/72 du 21 mars 1972 (
N° Lexbase : L7131AUN) doit être interprété en ce sens qu'un certificat E 101 (aujourd'hui formulaire A1) délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de l'article 14 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (
N° Lexbase : L4570DLT). Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 27 avril 2017 (CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15
N° Lexbase : A8174WAY ; voir aussi CJCE, 26 janvier 2006, aff. C-2/05
N° Lexbase : A5336DML).
En l'espèce, une société allemande fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf, du fait du non-paiement des cotisations au régime français de Sécurité sociale pour des travailleurs salariés travaillant à bord de bateaux de croisières sur des fleuves français. La société allemande conteste ce redressement devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Ce recours est rejeté, aux motifs que l'activité de la société était entièrement orientée vers le territoire français et qu'elle y était exercée de façon habituelle, stable et continue, de telle sorte que la société ne pouvait pas se prévaloir de l'article 14, paragraphe 1, du Règlement n° 1408/71, invoqué par celle-ci dans le cadre de son recours, dès lors que cette disposition régit la situation particulière du détachement de travailleurs. La société revendique au contraire l'application de la législation de Sécurité sociale suisse aux salariés concernés, en s'appuyant sur des certificats E 101, attestant leur affiliation au régime de Sécurité sociale suisse, délivrés par la caisse d'assurance sociale suisse, au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du Règlement précité. L'appel interjeté par la société étant rejeté par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 12 septembre 2013, n° 11/01483
N° Lexbase : A3380KLR), la société s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 14-10.193, P+B+R+I
N° Lexbase : A0297NWW) pose à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si la délivrance d'un certificat E 101 par l'institution compétente d'un Etat membre, sur la base de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, est assortie des effets que la jurisprudence de la CJUE attache d'ordinaire à un tel certificat, lorsque les modalités selon lesquelles le travailleur salarié concerné par ledit certificat exerce son activité sur le territoire d'un autre Etat membre n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des régimes dérogatoires dudit article 14.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7311ESL).
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