Le Quotidien du 3 mai 2017 : Pénal

[Brèves] La manifestation d'une égale considération pour les victimes d'un attentat et son auteur caractérise l'élément intentionnel du délit d'apologie du terrorisme

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.331, F-P+B (N° Lexbase : A2547WBX)

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[Brèves] La manifestation d'une égale considération pour les victimes d'un attentat et son auteur caractérise l'élément intentionnel du délit d'apologie du terrorisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40393342-breves-la-manifestation-dune-egale-consideration-pour-les-victimes-dun-attentat-et-son-auteur-caract
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par June Perot

le 04 Mai 2017

Le fait de manifester, par une inscription sur une pancarte au cours d'un rassemblement en hommage de victimes d'attentats, une égale considération pour les victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs, caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme prévu par l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 avril 2017 (Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.331, F-P+B N° Lexbase : A2547WBX).

Dans cette affaire, le 11 janvier 2015, au cours d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats ayant frappé la France les 7 et 9 janvier 2015, M. N. avait exhibé une pancarte sur laquelle il était inscrit, d'un côté "je suis humain - je suis Charlie", et de l'autre, "je suis la vie", avec la représentation d'un coeur et, "je suis Kouachi". Il avait alors été poursuivi du chef d'apologie d'actes de terrorisme. Déclaré coupable par le tribunal correctionnel, M. N. avait relevé appel de cette décision. En appel, M. N. avait été relaxé en raison de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction poursuivie. Pour ce faire, les juges du fond avaient retenu que, s'il était indéniable que les inscriptions de la pancarte étaient une référence aux frères Kouachi impliqués dans les attentats terroristes visés par le rassemblement, et que celui-ci a montré successivement aux personnes qui lui faisaient face l'inscription "je suis Charlie" puis "je suis Kouachi", le fait qu'il se soit présenté, à son initiative, au commissariat de police pour expliquer ce qu'il avait fait lors du rassemblement républicain, affirmer, ensuite, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un acte d'apologie du terrorisme et prendre la défense de l'humoriste controversé Dieudonné, tendait à démontrer qu'il fonctionnait depuis quelque temps dans une logique certes atypique mais humaniste. Les juges relevaient alors que cela avait pu le conduire à un comportement décalé, dans le but de rapprocher des personnes autour d'un débat sur les attentats terroristes, sans aucune volonté de légitimer ceux-ci ou d'en faire l'apologie. Le procureur de la République a formé un pourvoi. Celui-ci est accueilli favorablement par la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 421-2-5 du Code pénal (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0558E9K et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4080EYR).

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