Le Quotidien du 3 mai 2017 : Droit disciplinaire

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en cas de demande d'annulation d'une rétrogradation disciplinaire d'un salarié par application du statut de la RATP

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-19.979, FS-P+B (N° Lexbase : A3135WAD)

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par Blanche Chaumet

le 04 Mai 2017

Relève de la compétence du juge administratif la demande d'annulation d'une rétrogradation disciplinaire d'un salarié par application du statut de la RATP, l'examen du pourvoi du salarié contre cette décision posant une difficulté sérieuse dans la mesure où si la Chambre jugeait que le statut des agents de la RATP est moins favorable que celui des salariés de droit commun, se poserait la question de l'appréciation de la légalité de ce statut en ce qu'il permet la rétrogradation des salariés de la RATP sans leur accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-19.979, FS-P+B N° Lexbase : A3135WAD).
En l'espèce, M. X, engagé par la RATP le 11 juillet 1994, a fait l'objet, à la suite de faits de vol, d'une mesure de rétrogradation qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 9 avril 2015, n° S 12/09237 N° Lexbase : A9653SCI) l'a débouté de sa demande d'annulation de la rétrogradation en retenant notamment qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, en l'occurrence le statut de la RATP. A la suite de cette décision, il a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction renvoie au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de l'article 149 du "statut du personnel et annexes" pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 194, relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne en ce qu'il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au Code du travail, comme sanction d'un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8968ESX).

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