Les sénateurs ont adopté, le 8 mars 2011, le
projet de loi relatif à la garde à vue qui accorde, entre autres, à la personne gardée à vue le droit de bénéficier, pendant son audition, de l'assistance d'un avocat. L'enjeu du texte consiste à concilier trois objectifs majeurs : la protection des droits des personnes mises en cause, la préservation de l'efficacité de la police et de la justice contre la délinquance, et la garantie des droits des victimes. Le Sénat a adopté, quasiment sans modification, la rédaction proposée par sa commission des lois qui tenait, pour l'essentiel, à conforter les droits de la défense :
- la valeur probante des déclarations de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction impliquera qu'elle ait pu s'entretenir avec son conseil et être assistée par lui (article 1er A) ;
- le contrôle de la garde à vue pourra être assuré par le procureur de la République en charge du dossier ainsi que par celui du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée (article 1er) ;
- le droit de la personne gardée à vue de faire informer un tiers sera renforcé : le majeur incapable pourra faire aviser son curateur ou son tuteur et la personne de nationalité étrangère pourra faire contacter les autorités consulaires (article 3) ;
- la personne gardée à vue disposera de plein droit pendant son audition des effets personnels nécessaires au respect de sa dignité (article 9) ;
- la fouille intégrale ne sera possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisés (article 9) ;
- la personne se trouvant dans les locaux de police ou de gendarmerie à la suite d'une appréhension par une personne privée, d'un placement en cellule de dégrisement ou d'une opération de dépistage d'alcool ou de stupéfiants sera avisée de son droit de quitter ces locaux à tout moment avant d'être éventuellement entendue hors le cadre de la garde à vue (article 11 bis) ;
- la prolongation de la retenue douanière par le procureur de la République devra être justifiée par les nécessités de l'enquête (article 14 bis).
S'agissant des modalités d'intervention de l'avocat, les sénateurs ont précisé deux points :
- en présence d'un conflit d'intérêts, il appartiendra à l'avocat de faire demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, il reviendra au Bâtonnier de désigner, le cas échéant, un autre défenseur (article 5) ;
- l'officier ou l'agent de police judiciaire aura seul la direction de l'audition à laquelle il pourra mettre un terme en cas de difficulté. Dans cette hypothèse, le procureur de la République informera, s'il y a lieu, le Bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat (article 7).
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