Le Quotidien du 7 mars 2011 : Bancaire

[Brèves] Modifications relatives aux comptes et plans d'épargne-logement

Réf. : Décret n° 2011-209 du 25 février 2011, relatif aux comptes et plans d'épargne-logement (N° Lexbase : L4165IPX)

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[Brèves] Modifications relatives aux comptes et plans d'épargne-logement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030313-0
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le 08 Mars 2011

Un décret publié au Journal officiel du 26 février 2011 (décret n° 2011-209 du 25 février 2011, relatif aux comptes et plans d'épargne-logement N° Lexbase : L4165IPX) introduit un certain nombre de dispositions relatives aux comptes et plans d'épargne-logement dans la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation. A ce titre, il modifie l'article R. 315-9, proposant un nouveau mode de calcul du taux de prêt unique en cas d'utilisation de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement. Le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. Le nouvel article R. 315-34 précise, quant à lui, que, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315-28 (N° Lexbase : L8366ABH). Est également remplacé l'article R. 315-39 : selon les nouvelles dispositions introduites par le décret, le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum. De plus, les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 (N° Lexbase : L8309IAY) durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement. A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire. Enfin, le décret dispose que, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros. L'article R. 315-43 est, quant à lui, abrogé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9370AKA).

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