Le Quotidien du 7 mars 2011 : Pénal

[Brèves] Légalité du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 329477, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6993GZZ)

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[Brèves] Légalité du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030199-breves-legalite-du-decret-n-2009724-du-19-juin-2009-relatif-a-lincrimination-de-dissimulation-illici
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le 08 Mars 2011

Dans un arrêt du 23 février 2011, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009, relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique (N° Lexbase : L4129IEN) (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 329477, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6993GZZ). Pour mémoire, l'article 1er du décret attaqué insère au Code pénal un article R. 645-14 (N° Lexbase : L4083IEX) qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe "le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public" ; le troisième alinéa de cet article précise que ses dispositions ne sont pas applicables "aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime". Contrairement à ce qui était soutenu, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions ne contreviennent pas au principe de légalité des peines résultant tant de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4797AQQ) que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4798AQR). Il ne méconnaît pas davantage les exigences du § 2 de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) et du § 2 de l'article 11 (N° Lexbase : L4744AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, relatifs respectivement à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et d'association. En effet, la Haute juridiction administrative se fonde sur la définition précise des circonstances dans lesquelles la dissimulation a lieu mais aussi sur les motifs qui sont donnés aux poursuites contraventionnelles et à l'exclusion explicite de toute contravention à l'encontre de manifestants masqués dès lors qu'ils ne procèdent pas à la dissimulation de leur visage pour éviter leur identification par les forces de l'ordre dans un contexte où leur comportement constituerait une menace pour l'ordre public que leur identification viserait à prévenir. Par ailleurs, la mesure attaquée, dont la préservation de la sécurité publique établit la nécessité, ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que le Code pénal réprime diverses atteintes à la liberté de manifester ou des modalités de manifestations est sans incidence sur l'appréciation de la nécessité de la peine prévue par le décret attaqué.

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