En application de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7575LB8), les pratiques visées par cet article peuvent ressortir à la compétence de la juridiction civile ou commerciale, tandis que, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2068KGP), l'article L. 721-5 du même code (
N° Lexbase : L2065KGL) prévoit que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (
N° Lexbase : L3046AIN). Ainsi, dès lors qu'une société commerciale a, notamment, assigné plusieurs SELAS et deux personnes physiques non commerçantes, il en résulte que, en considération de l'objet de l'entier litige et du statut de certains des défendeurs, le tribunal de grande instance (de Paris) avait le pouvoir de statuer sur l'ensemble des prétentions. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6070UMR ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N7564BW3).
En l'espèce, une société commerciale, fournisseur aux pharmaciens de médicaments et accessoires, a assigné une structure de regroupement à l'achat et une centrale d'achat pharmaceutique, ainsi que plusieurs pharmacies constituées, pour certaines, sous forme de SEL, pour d'autres détenues à titre individuel par les pharmaciens, en concurrence déloyale devant le TGI de Paris, sur le fondement des articles L. 5125-1 (
N° Lexbase : L7399K8K) et L. 5125-2 (
N° Lexbase : L2292DLH) du Code de la santé publique, L. 121-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1707K7D) et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240, nouv.
N° Lexbase : L0950KZ9).
La société de regroupement d'achats s'est alors prévalue de pratiques restrictives de concurrence imputables au fournisseur, prises de la méconnaissance des articles L. 441-6 (
N° Lexbase : L2552LDU) et L. 442-6, I, 9° du Code de commerce et a soulevé, en conséquence, une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article D. 442-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9159IEX).
Le TGI de Paris, puis la cour d'appel de Paris, ayant accueilli les demandes du fournisseur, les pharmacies et les centrales d'achat ont formé un pourvoi en cassation reprochant, notamment, à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leur exception d'incompétence.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen.
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