La Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-713 du 22 juillet 2015 (
N° Lexbase : L9343I8K), pris pour l'application de la loi d'orientation agricole du 13 octobre 2014 (
N° Lexbase : L4151I4I). C'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans sa décision du 31 mars 2017, qui vient pérenniser l'application du dispositif légal et réglementaire issu de la loi précitée (CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392875
N° Lexbase : A2070UTT).
S'agissant de l'attaque visant l'article R. 331-1 (
N° Lexbase : L9472I8C), en ce qu'il semblait revenir sur la possibilité de contrôler les prises de participation financière au sein des sociétés agricoles, elle est écartée par le Conseil d'Etat qui retient que ces dispositions, qui se bornent à préciser à quelles conditions l'associé d'une société à objet agricole peut être regardé comme mettant en valeur les unités de production de la société, n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre au contrôle des structures une simple prise de participation financière dans une exploitation.
Concernant l'article R. 331-7 (
N° Lexbase : L9478I8K), il résulte de ces dispositions que lorsque la transmission des terres selon l'une des modalités prévues par le II de l'article L. 331-2 (
N° Lexbase : L4559I4M) s'accompagne de la délivrance d'un congé au preneur en place, l'exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu'après ce départ ; selon le Haut Conseil, la suppression, par le décret attaqué, de la disposition de l'article R. 331-7 qui prévoyait qu'en cas de reprise des biens par l'effet d'un congé le bénéficiaire devait adresser sa déclaration dans le mois qui suivait le départ effectif du preneur en place, ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'une transmission attende le départ du preneur pour déposer sa déclaration.
S'agissant du troisième alinéa de l'article R. 331-14 (
N° Lexbase : L9403I8R), il est relevé qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R. 331-6 (
N° Lexbase : L9479I8L), que le délai au terme duquel le silence de l'autorité compétente fait naître une autorisation tacite d'exploiter est de quatre ou six mois à compter de l'enregistrement de la demande adressée au préfet de région dans la procédure de droit commun de contrôle des structures des exploitations agricoles, et d'un mois à compter de la réception du projet d'attribution par le commissaire du gouvernement dans le cas des rétrocessions opérées par les SAFER ; en tout état de cause, le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, définir des modalités d'instruction des demandes d'autorisation différentes selon que les terres que l'acquéreur ou le preneur d'un bien agricole compte exploiter lui sont cédées ou louées selon les voies de droit commun ou qu'elles lui sont rétrocédées par une SAFER.
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