Le Quotidien du 11 avril 2017 : QPC

[Brèves] La simple obligation de discrétion du défenseur syndical jugée conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017 (N° Lexbase : A3926UXP)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 20 Avril 2017

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la simple obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente. Telle est la décision rendue le 7 avril 2017, par les Sages de la rue Montpensier (Cons. const., décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017 N° Lexbase : A3926UXP).
Le Conseil d'Etat avait renvoyé, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 401742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2070S9K), la question de la conformité à la Constitution, des dispositions de l'article L. 1453-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5380KGD), le Conseil national des barreaux (CNB) soutenant que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité des justiciables devant la loi en se bornant à prévoir une obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente alors que, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'ensemble des échanges et correspondances entre l'avocat et le client qu'il assiste ou représente devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel en matière prud'homale est couvert, dans l'intérêt même du justiciable, par le secret professionnel. Pour le Conseil constitutionnel, sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Et, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarés conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3754ET9 et l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0037GAM).

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