Le Quotidien du 24 mars 2017 : Habitat-Logement

[Brèves] Sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 16-12.773, FS-P+B (N° Lexbase : A2635UCL)

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[Brèves] Sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39026572-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Mars 2017

Si la sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles, qui consiste en l'application, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources à sa valeur maximale, ne faisait pas obstacle à l'application du plafonnement, prévu par l'article L. 441-4, alinéa 2, du CCH (dans sa version antérieure à la loi dite "ALUR" N° Lexbase : L9155IDG), au supplément de loyer de solidarité ainsi liquidé, ce plafonnement a été abrogé par la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 16 mars 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 16-12.773, FS-P+B N° Lexbase : A2635UCL). En l'espèce, la société E., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme F., les avait assignés en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion. Elle faisait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des locataires au titre du supplément de loyer de solidarité de l'année 2014, faisant valoir qu'à défaut de communication par le locataire de ses avis d'imposition ou de non-imposition à l'IR et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l'organisme d'HLM liquide le supplément de loyer en faisant application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources ; la requérante reprochait à la cour d'appel d'avoir déterminé le montant du surloyer dû par les locataires en application des dispositions de l'article R. 441-20-1 (N° Lexbase : L5991IEM) prévoyant un plafond du montant de supplément de loyer de solidarité par m² habitable pour les locataires de logements dont les ressources excédaient, au cours du bail, d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements à loyer modéré. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui retient que la seule sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles consistant en l'application, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources à sa valeur maximale, la cour d'appel avait exactement retenu que le plafonnement prévu par l'article L. 441-4, alinéa 2, était applicable au supplément de loyer de solidarité ainsi liquidé. Pour autant, la décision est néanmoins censurée par la Cour suprême qui accueille l'argument selon lequel l'article 100 de la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, a abrogé le deuxième alinéa de l'article L. 441-4 relatif au plafonnement du supplément de loyer de solidarité.

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