Le Quotidien du 24 mars 2017 : Égalité de traitement

[Brèves] De la différence de traitement entre les salariés en matière de régime de cotisation au titre de la couverture complémentaire de leurs frais de santé

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396835, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A2873UCE)

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[Brèves] De la différence de traitement entre les salariés en matière de régime de cotisation au titre de la couverture complémentaire de leurs frais de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39009621-breves-de-la-difference-de-traitement-entre-les-salaries-en-matiere-de-regime-de-cotisation-au-titre
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par Blanche Chaumet

le 25 Mars 2017

Les salariés titulaires d'un "contrat d'intervention à durée déterminée" au sein des entreprises exerçant des activités d'accueil événementiel, d'animation commerciale et d'optimisation linéaire, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la "catégorie objective" définie par l'avenant du 25 septembre 2015, qui sont soumis à une cotisation proportionnelle au nombre d'heures de travail effectuées, ne sont pas placés, au regard de l'objectif poursuivi par le régime de couverture complémentaire de leurs frais de santé institué par l'accord du même jour, dans une situation différente de celle des autres salariés de la branche titulaires de CDD, notamment de ceux qui effectuent des missions d'accueil en entreprise de très courte durée et qui sont, pour leur part, soumis à une cotisation mensuelle globale forfaitaire, dès la première heure travaillée et quelle que soit la durée de leur travail effectif pendant le mois. La "catégorie objective" de salariés au bénéfice de laquelle l'accord du 25 septembre 2015 et son avenant instaurent ainsi une différence de traitement en matière de cotisations ne constitue pas une "catégorie professionnelle" susceptible de se voir appliquer la présomption de justification résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, et la différence de traitement ainsi prévue, tenant non aux conditions effectives d'exercice des tâches, mais exclusivement à la nature des CDD en cause, selon qu'ils sont conclus en raison d'un usage constant dans le secteur considéré, en vertu du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L7365K9N), ou pour un autre motif, ne repose pas sur des raisons objectives réelles et pertinentes. La contestation relative à la validité sur ce point de l'accord du 25 septembre 2015 et de son avenant du même jour peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité des arrêtés prononçant leur extension. Toutefois, l'annulation rétroactive des arrêtés attaqués en tant qu'ils étendent les stipulations de l'accord du 25 septembre 2015 et de son avenant régissant la situation des salariés en CDD ou en "contrats d'intervention à durée déterminée" serait à l'origine de graves inconvénients pour les droits, en matière de protection complémentaire, des salariés titulaires de tels contrats exerçant leur activité dans la branche. Elle aurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il y a lieu de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets de ces arrêtés pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours ou achevés à la date de la présente décision doivent être réputés définitifs. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396835, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A2873UCE ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

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