Le Quotidien du 24 mars 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] De l'impossibilité de rétablir une égalité de traitement des enfants adultérins dont les droits successoraux ont été reconnus par un jugement irrévocable antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, même non exécuté

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4316UCT)

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[Brèves] De l'impossibilité de rétablir une égalité de traitement des enfants adultérins dont les droits successoraux ont été reconnus par un jugement irrévocable antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, même non exécuté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39026570-breves-de-limpossibilite-de-retablir-une-egalite-de-traitement-des-enfants-adulterins-dont-les-droit
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Mars 2017

Les dispositions nouvelles de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33), instituant l'égalité de traitement des enfants adultérins, sont inapplicables dans le cadre de successions déjà ouvertes pour lesquelles les droits successoraux ont été reconnus irrévocablement par un jugement, même non exécuté. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2017 (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A4316UCT). En l'espèce, Mme A, mère de trois enfants (Danielle et Françoise, issues de son union avec M. B ; et Gisèle X, née avant le divorce des époux B-A) était décédée le 11 avril 1985, en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à sa fille Gisèle. Françoise avait cédé ses droits successoraux à sa soeur Danielle. Un jugement du 13 avril 1993, devenu irrévocable, avait ordonné le partage de la succession et attribué un sixième au profit de Gisèle X. Le 10 janvier 2013, celle-ci avait assigné son cohéritier pour voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale maintenue depuis 1993, et, préalablement, se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l'actif successoral. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répartition des droits successoraux. En vain. La Cour suprême approuve, d'abord, l'arrêt ayant énoncé qu'en application de l'article 25, II, 2°, de la loi précitée, seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure, dans les successions déjà ouvertes, les droits nouveaux des enfants dont l'un des parents était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Il constatait que le jugement du 13 avril 1993 avait déterminé les droits successoraux des héritiers et retenait que la sécurité juridique résultant d'un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause, sans limitation dans le temps, d'une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l'actif successoral entre des héritiers ; il ajoutait que l'absence de partage effectif des biens indivis était restée sans influence sur la connaissance que les parties avaient définitivement acquise, depuis 1993, de la répartition entre elles de l'actif de la succession. La cour d'appel avait pu en déduire que l'application de l'article 25 précité, en ce qu'il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, n'avait pas porté une atteinte excessive aux droits de Mme Y garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH et 1er du Protocole n° 1. La Haute juridiction approuve ensuite la cour qui, ayant constaté que le jugement du 13 avril 1993 avait irrévocablement réparti les droits successoraux des parties, en avait justement déduit que la nouvelle demande de répartition formée par Mme Y ne pouvait être accueillie, fût-ce au regard d'une jurisprudence postérieure de la CEDH.

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