Le Quotidien du 22 février 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Augmentation des taxes acquittées à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour

Réf. : Décret n° 2011-163 du 9 février 2011 (N° Lexbase : L3801IPH)

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N4871BRT

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le 23 Février 2011

Le décret n° 2011-163 du 9 février 2011 (N° Lexbase : L3801IPH), relatif au montant des taxes prévues aux articles L. 311-13 (N° Lexbase : L0945IPP), L. 311-14 (N° Lexbase : L4245IC9) et L. 311-15 (N° Lexbase : L0944IPN) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été publié au Journal officiel du 11 février 2011. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata doivent verser des taxes au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (C. entr. séj. étrang. et asile, art. D. 311-18-1 N° Lexbase : L3818IP4). Le décret n° 2011-163 fixe la taxe concernant la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour à 30 euros pour la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" lorsqu'elle est valable un an, et à 55 euros lorsqu'elle est valable plus d'un an. Ce montant de 55 euros s'appliquera, également, aux titres délivrés aux étudiants stagiaires, et aux titres portant la mention "vie privée et familiale" pour l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle. La taxe sera de 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an, et de 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1258HPB), ainsi que pour la carte de séjour "compétences et talents". La taxe sera, enfin, de 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour "retraité". En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 (N° Lexbase : L1231HPB) ou L. 121-3 (N° Lexbase : L2144INQ) du même code, ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe sera de 15 euros. En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour, ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe sera majoré de 15 euros.

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