Le Quotidien du 22 février 2011 : Droit financier

[Brèves] Cumul des poursuites pénales et administratives dans le cadre des opérations d'initiés

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 10-10.965, FS-P+B (N° Lexbase : A7329GWD)

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le 23 Février 2011

Dans un arrêt du 8 février 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-10.965, FS-P+B N° Lexbase : A7329GWD) revient sur la possibilité de cumul entre poursuites pénales et sanctions administratives mais aussi sur la notion d'utilisation indue de l'information privilégiée. En l'espèce, le PDG d'une société a commis un manquement d'initié en cédant des titres de cette société alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux irrégularités affectant les comptes sociaux. Le 20 novembre 2008, l'AMF a donc prononcé à son encontre une sanction pécuniaire. Cette décision étant confirmée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 novembre 2009, n° 2009/05552 N° Lexbase : A0835EPM ; lire N° Lexbase : N9457BM9 et N° Lexbase : N9456BM8), le PDG a formé un pourvoi en cassation. Il invoquait, d'abord, la violation du principe non bis in idem et de l'article 4 du protocole 7 à la CESDH : nul ne pourrait faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites administratives, intentées par une AAI et de poursuites pénales. Ce premier argument est rejeté : l'interdiction d'une double condamnation ne trouve à s'appliquer que pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. Le requérant invoquait, ensuite, la violation du principe du contradictoire : selon lui, il n'aurait pas été mis en mesure de répondre à l'objection du représentant du collège de l'AMF selon laquelle il ne faisait pas état dans ses ressources des dividendes versés par la société. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve incombait au dirigeant de la société puisque ce dernier invoquait un fait justificatif pour tenter de s'exonérer des griefs invoqués. Dès lors, rien ne l'empêchait de produire au stade de l'instruction tous les éléments nécessaires pour établir l'impérieuse nécessité ayant présidé aux cessions litigieuses et de donner, par conséquent, une information exhaustive sur ses ressources. Il est donc seul à l'origine de l'objection qu'il conteste. Enfin, quant au fond, le demandeur au pourvoi soutenait que, si l'intention de l'auteur du manquement d'initié d'exploiter l'information privilégiée peut se déduire implicitement des éléments matériels constitutifs de l'infraction, cette présomption n'est qu'une présomption simple. L'auteur des actes litigieux peut donc démontrer que l'opération de marché a été déterminée pour d'autres motifs. Mais, sur ce dernier point, la Cour de cassation confirme également l'arrêt d'appel : il appartient à la personne mise en cause de démontrer qu'elle n'a pas fait une exploitation indue de l'avantage que lui procurait la détention de l'information privilégiée. Elle doit pour ce faire démontrer que ses choix sont le fruit d'une impérieuse nécessité, ce, qu'en l'espèce, le requérant n'a pu prouver.

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