Le Quotidien du 17 février 2011 : Environnement

[Brèves] Annulation de l'autorisation de mise sur le marché d'un insecticide présentant un risque pour les abeilles

Réf. : CE Contentieux, 16 février 2011, n° 314016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1442GXP)

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N4935BR9

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[Brèves] Annulation de l'autorisation de mise sur le marché d'un insecticide présentant un risque pour les abeilles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900854-breves-annulation-de-lautorisation-de-mise-sur-le-marche-dun-insecticide-presentant-un-risque-pour-l
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le 24 Février 2011

En l'espèce, plusieurs associations contestaient les décisions prises par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, sur avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), d'autoriser, pour 2008 et 2009, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique pour un usage en traitement de semences dans la culture du maïs. Le Conseil constate que, pour évaluer l'ampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après l'application du produit en cause, l'AFSSA n'a pas examiné le ratio entre la dose d'application maximale en grammes de substance active par hectare et la dose produisant la mortalité de 50 % des individus intoxiqués. Elle n'a donc pas respecté la méthodologie des quotients de danger prescrite par les dispositions du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L7312IEK) et de son arrêté d'application du 6 septembre 1994 (N° Lexbase : L3959IPC), qui transposent les dispositions de la Directive (CE) 91/414 du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de ces produits (N° Lexbase : L7608AUC), qui encadrent la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La décision initiale d'autorisation de mise sur le marché est donc annulée. Concernant la décision de renouvellement, s'il est soutenu en défense que l'évaluation, par l'AFSSA, de l'innocuité du produit en cause pour les abeilles a été suffisante, rien ne permet d'établir que la méthode suivie permettrait d'établir concrètement, et par une évaluation appropriée, que l'utilisation du produit dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie à court et à long terme. La décision de renouvellement contestée reposant, elle aussi, sur une méthode d'évaluation du risque qui n'est pas conforme à celle qu'exige la réglementation, elle encourt, également, l'annulation (CE Contentieux, 16 février 2011, n° 314016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1442GXP).

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