Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les heures d'absence accordées à un salarié doivent être déduites des mois au cours desquelles elles ont été effectuées et ne doivent pas être majorées comme des heures supplémentaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-42.939, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7258GWQ).
Dans cette affaire, la société Y a conclu, le 15 novembre 1999, un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail qui prévoit, notamment, une modulation du temps de travail répartie sur deux périodes ainsi qu'un lissage de la rémunération des salariés assorti, dans l'hypothèse d'un nombre d'heures travaillées inférieur ou supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, d'une régularisation en fin de période, les absences donnant lieu à récupération devant être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer. M. X, agent de sécurité au service de la société Y, a bénéficié, avec l'accord de son employeur, de deux absences non rémunérées. Ayant effectué, lors du deuxième semestre 2005, 44,92 heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sur la base de 15 heures au taux normal et le solde au taux majoré de 25 %, il a contesté la déduction faite par l'employeur, dans le décompte des heures supplémentaires, des 15 heures d'absence pour congé sans solde, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires. Pour la Cour de Cassation, la cour d'appel, en retenant que "
si les heures sans solde accordées par l'employeur à M. X devaient être déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées, en application de l'accord d'entreprise, ces heures d'absence ne devaient en aucun cas avoir des conséquences sur les heures supplémentaires effectuées et payées en fin de semestre", a violé le texte susvisé. Ainsi, l'employeur n'avait pas à appliquer la majoration de 25 % des 15 heures d'absence .
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