Le Quotidien du 18 février 2011 : Santé

[Brèves] Le refus de mise sur le marché d'un procédé de filtration d'eau encourt l'annulation en cas de doute sur l'impartialité de l'avis rendu par l'AFSSA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2011, n° 319828, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5200GWI)

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[Brèves] Le refus de mise sur le marché d'un procédé de filtration d'eau encourt l'annulation en cas de doute sur l'impartialité de l'avis rendu par l'AFSSA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900816-0
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le 21 Février 2011

Le refus de mise sur le marché d'un procédé de filtration d'eau encourt l'annulation en cas de doute sur l'impartialité de l'avis rendu par l'AFSSA. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 février 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2011, n° 319828, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5200GWI). Une société demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Santé a refusé de lui délivrer l'autorisation de mise sur le marché français d'un procédé de filtration d'eau. Elle soutient que cette décision est entachée d'illégalité, dès lors que l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), sur le fondement duquel elle a été prise, a été élaboré à partir des travaux d'un comité d'experts spécialisés siégeant auprès de cette agence, dont le président et plusieurs membres entretenaient avec une société concurrente des liens de nature à affecter leur impartialité. Le Conseil rappelle que le principe d'impartialité s'impose à l'AFSSA comme à toute autorité administrative, notamment aux comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1323-4 du Code de la santé publique, alors en vigueur (N° Lexbase : L4227DL7). Par ailleurs, l'article L. 1323-9 du même code (N° Lexbase : L3519HCC) dispose que les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'AFSSA ne peuvent, sans encourir les peines prévues à l'article 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L7146ALA), prendre part aux délibérations et aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Or, la société requérante fait valoir que le président du comité d'experts en cause et un autre de ses membres étaient liés à la société qui détenait un brevet d'invention concurrent du sien en vue de son exploitation commerciale. Les liens ainsi entretenus par deux membres du comité d'experts avec une société ayant développé, en vue de son exploitation commerciale, un brevet d'invention concurrent faisaient obstacle, en vertu du principe d'impartialité précité, à ce qu'ils prennent part à l'instruction de la demande d'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité pour la santé humaine du procédé en cause. Dès lors, l'avis émis par l'AFSSA a été rendu dans des conditions irrégulières et la décision attaquée est annulée.

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