Alors que la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (loi n° 2010-874
N° Lexbase : L8466IMI) préconise des contrats entre producteurs et acheteurs pour lutter contre la baisse des revenus agricoles, l'interprofession de la filière ovine, qui représente tous les acteurs de la filière, a conclu un accord le 1er décembre 2010. Avant son homologation et comme le prévoient les dispositions du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 632-4
N° Lexbase : L8655IMI), le ministre de l'Economie a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence afin de s'assurer que cet accord respectait les règles de la concurrence. Si cette dernière se félicite de la démarche initiée par la filière ovine, elle émet néanmoins, dans son avis du 15 février 2011 (Autorité de la concurrence, avis n° 11-A-03, 15 février 2011, relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur ovin
N° Lexbase : X9707AHY), deux recommandations concernant le champ d'application de l'accord et les clauses relatives au prix. L'accord interprofessionnel ovin porte sur le premier niveau de la filière, à savoir les transactions passées entre les éleveurs et les acheteurs. Néanmoins, pour être pleinement efficace, l'Autorité est d'avis que la contractualisation doit engager l'ensemble des maillons de la filière : éleveurs, intermédiaires mais aussi distributeurs. Si la contractualisation devait en effet se limiter aux éleveurs et aux acheteurs intermédiaires, les débouchés ne seraient pas garantis en aval (au niveau des distributeurs). Elle appelle, ensuite, à un certain nombre de précautions concernant la détermination des prix. Elle recommande ainsi que l'Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) accompagne la filière ovine dans cette phase de contractualisation en contribuant à l'élaboration d'indices de référence fiables. En ce qui concerne les modalités de détermination des prix, l'accord prévoit qu'elles pourront s'appuyer sur des indices élaborés par l'interprofession. L'Autorité rappelle que la diffusion d'indicateurs de référence ne doit en aucun cas conduire à des recommandations de prix. Outre le fait qu'une recommandation de prix n'est pas efficace économiquement, elle représente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence. Chaque éleveur doit être libre d'individualiser son prix compte tenu de ses charges et de ses coûts en utilisant, le cas échéant, des indicateurs de tendance, dès lors qu'ils ne présentent aucun caractère normatif. L'Autorité reconnaît que la difficulté de la contractualisation réside dans la mise en place d'indicateurs de tendance fiables permettant aux éleveurs de fixer leur prix de vente à partir d'éléments objectifs. Aussi, elle est favorable à ce que l'OFPM accompagne la filière ovine dans l'élaboration d'indices pertinents et efficaces. Ces indicateurs pourraient, par exemple, tenir compte des coûts entrant dans le prix de la production, des prix à la consommation et de la cotation des viandes à l'étranger.
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