Le Quotidien du 20 mars 2017 : État d'urgence

[Brèves] Inconstitutionnalité du dispositif des assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A3171T8X)

Lecture: 2 min

N7205BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inconstitutionnalité du dispositif des assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38885759-breves-inconstitutionnalite-du-dispositif-des-assignations-a-residence-dans-le-cadre-de-letat-durgen
Copier

par June Perot

le 23 Mars 2017

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016, prorogeant l'application de l'état d'urgence (N° Lexbase : L8588LBP), en ce qu'elles prévoient que la décision de prolonger une assignation à résidence au-delà de douze mois est prise après autorisation du juge des référés du Conseil d'Etat, alors même que la contestation de cette décision est susceptible de relever du contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, méconnaissent l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) qui garantit notamment le droit à un recours juridictionnel effectif. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle des dispositions contestées. Ensuite, s'agissant des dispositions selon lesquelles, d'une part, la durée d'une mesure d'assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois et, d'autre part, au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par période de trois mois, le Conseil a formulé une triple réserve d'interprétation pour admettre qu'une mesure d'assignation à résidence puisse ainsi être renouvelée au-delà de douze mois par périodes de trois mois sans qu'il soit porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir. D'une part, le comportement de la personne en cause doit constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; d'autre part, l'administration doit être en mesure de produire des éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier la prolongation de la mesure d'assignation à résidence ; enfin, il doit être tenu compte, dans l'examen de la situation de la personne concernée, de la durée totale de son placement sous assignation à résidence, des conditions de cette mesure et des obligations complémentaires dont celle-ci a été assortie. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3171T8X). Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2017 (CE référé, 16 janvier 2017, n° 406614 N° Lexbase : A7252S9H). Le Conseil constitutionnel, énonçant la solution susvisée, juge contraire à la Constitution le mécanisme d'autorisation des assignations par le Conseil d'Etat (cons. 12). Il accepte toutefois les assignations à résidence de plus de douze mois mais tout en fixant de strictes conditions (cons. 17). Concernant les assignations à résidence de longue durée, celles-ci demeurent sous le contrôle "classique" du juge administratif (cons. 18). Notons qu'à la suite de cette censure, le Conseil d'Etat a annoncé, dans un communiqué de presse, qu'il annulait les audiences relatives aux demandes d'autorisation de prolonger des assignations à résidence au-delà de douze mois.

newsid:457205

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.