Le Quotidien du 20 mars 2017 : Fonction publique

[Brèves] Conditionnalité du droit à pension unique de retraite à Mayotte

Réf. : TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1403747 (N° Lexbase : A5589T3E)

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par Yann Le Foll

le 22 Mars 2017

Les agents publics mahorais titularisés en tant que fonctionnaires n'ont droit à la pension unique que sous conditions, mais peuvent bénéficier de la majoration temporaire de pension s'ils ont travaillé plus de quinze ans dans l'administration à Mayotte. Ainsi statue le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 10 mars 2017 (TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1403747 N° Lexbase : A5589T3E). En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, relative à Mayotte (N° Lexbase : L9408BB3), et du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012, relatif aux pensions des agents publics intégrés dans la fonction publique (N° Lexbase : L4513IUP), le bénéfice d'une pension unique de retraite et, partant, de l'âge de liquidation de la pension et de la limite d'âge sont ouverts aux seuls agents affiliés à la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte avant leur intégration dans les corps de la fonction publique de l'Etat, ou dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, ou encore dans les corps de la fonction publique hospitalière. En l'espèce, M. X, qui était affilié au régime général de Sécurité sociale, puis à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. En revanche, en tant qu'ancien agent du département de Mayotte ultérieurement titularisé comme fonctionnaire, l'intéressé peut bénéficier de la majoration temporaire de pension applicable aux fonctionnaires en retraite justifiant avoir résidé à Mayotte et avoir travaillé dans les collectivités publiques pendant quinze ans, prévue par la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 N° Lexbase : L3784IC7).

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