Le Quotidien du 20 mars 2017 : Impôts locaux

[Brèves] Procédures collectives et assujettissement à la TFPB

Réf. : CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 386251, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4833T3E)

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par Jules Bellaiche

le 22 Mars 2017

Si les dispositions relatives à la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ont pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, celles-ci sont sans incidence sur ses droits de propriété et n'ont pas pour effet de lui faire perdre la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison d'immeubles dont il est propriétaire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2017 (CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 386251, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4833T3E). En l'espèce, le requérant a été assujetti, au titre de l'année 2009, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'immeubles situés dans la Meuse. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mandaté un expert judiciaire afin de déterminer le montant des frais de remise en état des immeubles (TA Nancy, 30 septembre 2014, n° 1202651). Pour autant, la Haute juridiction ne lui a pas donné raison. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (N° Lexbase : L7803GT8), applicables en l'espèce, d'une part, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic. Ainsi, selon le principe dégagé, en jugeant que l'ouverture d'une procédure collective par un jugement d'un tribunal de commerce prononçant la liquidation des biens de l'association de fait n'avait pas fait perdre au requérant la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux immeubles dont il restait propriétaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit .

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