Le Quotidien du 20 mars 2017 : Surendettement

[Brèves] Droit pour les créanciers de refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission : fixation du délai

Réf. : Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement (N° Lexbase : L2121LDW)

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par Vincent Téchené

le 22 Mars 2017

L'article L. 732-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7539LBT), tel qu'issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP art. 66, V), et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit que les créanciers disposent d'un délai fixé pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. Un décret, publié au Journal officiel du 10 mars 2017, a pour objet de fixer ce délai (décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement N° Lexbase : L2121LDW). Ainsi un nouvel article D. 732-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2274LDL) prévoit que la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018 ; elles s'appliqueront aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

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