Le Quotidien du 2 mars 2017 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Des conditions de la désignation conventionnellement prévue d'un représentant au CHSCT par les organisations syndicales

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-25.591, FS-P+B (N° Lexbase : A2602TP3)

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[Brèves] Des conditions de la désignation conventionnellement prévue d'un représentant au CHSCT par les organisations syndicales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38276490-0
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par Blanche Chaumet

le 03 Mars 2017

En l'absence de précisant dans l'accord, les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-25.591, FS-P+B N° Lexbase : A2602TP3).
En l'espèce, la Fédération sociétés d'études CGT a, le 13 mars 2014, désigné M. B. en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société T.. La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise.
Pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel (CA Versailles, 15 septembre 2015, n° 14/04726 N° Lexbase : A9993NNG) retient que l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ), prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant, que ce texte ne pose aucune autre condition tenant notamment à la représentativité de l'organisation syndicale au sein de l'entreprise, que l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 ne soumet nullement le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT à une condition de représentativité, le texte conventionnel reconnaissant cette prérogative à "chaque organisation syndicale" sans autre précision, que dès lors qu'aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif, d'un représentant syndical au CHSCT, que même le principe d'une telle désignation est reconnu au sein du comité d'entreprise, les dispositions de l'accord de 1975 s'avèrent licites et doivent produire leurs effets et que le dispositif conventionnel qu'elles ajoutent à celui, expressément prévu par la loi, doit donc recevoir application. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9), L. 2231-1 (N° Lexbase : L3746IBD), L. 4611-7 (N° Lexbase : L1733H93) du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3381ETE).

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