Le Quotidien du 2 mars 2017 : Sociétés

[Brèves] GFA : possibilité pour les associés de solliciter judiciairement leur retrait

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-20.817, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3543TPW)

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par Vincent Téchené

le 09 Mars 2017

Si l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte. Un tel principe justifie que l'associé d'un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3824AED), à charge pour le juge saisi d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l'associé retrayant. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-20.817, FS-P+B+I N° Lexbase : A3543TPW), alors qu'elle avait précédemment retenu que l'impossibilité de retrait judiciaire d'un GFA pour justes motifs ne portait pas atteinte à l'article 1er du Protocole additionnel de la CESDH protégeant le droit de propriété (cf. Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-65.995, FS-P+B+I N° Lexbase : A1525EY7). En l'espèce, certains associés d'un GFA, qui l'étaient devenus par l'effet d'une dévolution successorale, ont engagé une action aux fins, notamment, de voir d'autoriser leur retrait du capital social du groupement. La cour d'appel a accueilli cette demande. Le GFA a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait qu'à défaut de précision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Ce droit spécial, qui prime sur le droit commun, exclut la possibilité d'un retrait judiciairement autorisé pour justes motifs. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait autoriser le retrait du GFA pour cause de mésentente, au motif que les demandeurs avaient seulement hérité de leurs parts sociales et que l'interdiction qui serait faite à l'héritier de se retirer d'un groupement foncier agricole sans l'autorisation de celui avec lequel il ne veut pas être associé constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3994ET4).

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