Le Quotidien du 2 mars 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Office du juge saisi d'une requête en restitution du bien meuble placé sous main de justice

Réf. : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-86.547, FS-P+B (N° Lexbase : A2574TPZ)

Lecture: 1 min

N6887BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Office du juge saisi d'une requête en restitution du bien meuble placé sous main de justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38276492-breves-office-du-juge-saisi-dune-requete-en-restitution-du-bien-meuble-place-sous-main-de-justice
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 03 Mars 2017

Le juge, saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien, est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en vue de son aliénation. Telle la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-86.547, FS-P+B N° Lexbase : A2574TPZ ; en ce sens, Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-83.203, FS-P+B N° Lexbase : A9141MKR). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, le 10 septembre 2009, auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Coutances, qui a mis en examen M. N. et Mme P. des chefs de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, blanchiment, exercice de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire sans garantie financière et faux. Dans le cadre de cette information, trois véhicules appartenant aux personnes mises en examen ont été saisis. La demande de restitution faite par ces dernières a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction dont elles ont fait appel. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a retenu que les véhicules ont fait l'objet d'une décision de remise à l'Agrasc en vue de leur aliénation, contre laquelle un appel a été formé qui a été déclaré irrecevable par arrêt définitif. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 99 (N° Lexbase : L1987KMK) et 99-2 (N° Lexbase : L5012K87) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).

newsid:456887

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.