Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L9583IEN), prévoyant que l'autorisation de travail est accordée de plein droit, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, à l'étranger autorisé à séjourner en France, les mineurs isolés étrangers (MIE) âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France, alors même qu'ils ne sont pas couverts par l'article L. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9247K4A), lorsqu'ils sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. Cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit. Les dispositions de l'article R. 5221-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L0494IRQ) n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à cette règle. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 15 février 2017 (CE réféfé, 15 février 2017, n° 407355, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2629TP3). En l'espèce, Mme D., agissant en qualité d'administrateur
ad hoc de M. B., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de délivrer à M. B. une autorisation provisoire de travail. Par une ordonnance du 13 décembre 2016, le juge a accueilli sa demande (TA Toulouse, 13 décembre 2016, n° 1605562
N° Lexbase : A5091SY9, v., Lexbase, éd. pub., n° 444, 2017
N° Lexbase : N6747BWS). Le ministre de l'Intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Le Conseil rappelle, d'abord, les termes des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT) et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (
N° Lexbase : L6807BHL). Il relève que l'urgence était avérée car l'impossibilité pour M. B. de commencer à travailler immédiatement, en l'absence de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, aurait eu pour conséquence de reporter d'une année le début de sa formation en alternance alors que le suivi par l'intéressé d'une formation avant sa majorité est l'une des conditions de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9245K48). En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le Conseil rend la solution susvisée. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la Direccte ne pouvait légalement refuser l'autorisation de travail sollicitée. Il conclut que son refus a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3764EY3).
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