Au regard de l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (
N° Lexbase : L5387H7N), applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ; les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis ; et, ces derniers ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.201, F-P+B
N° Lexbase : A2021TCT).
Dans cette affaire, ayant fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance de la RATP, à compter du 1er janvier 2011, M. M. a demandé, le 3 juillet 2012, l'attribution de la majoration pour avoir élevé trois enfants dont il est le père. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi la juridiction de Sécurité sociale. Pour rejeter la requête, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 février 2015, n° S 13/09706
N° Lexbase : A3823NCL) retient qu'élever au sens de la réglementation relative aux prestations familiales impose d'en assumer la charge effective et permanente et, par conséquent, la direction tant matérielle que morale ; ce dernier ne démontrant pas avoir continué à élever son fils au-delà du divorce et ayant perçu les prestations familiales afférentes à cet enfant.
Pourvoi est formé par le pensionné auquel accède la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Alors que le litige concernait un enfant légitime du demandeur, la cour d'appel, statuant sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, a violé le texte susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9482ABS).
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