Le Quotidien du 1 mars 2017 : Responsabilité

[Brèves] Articulation entre la loi de 1881 et la responsabilité délictuelle : fondement de l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-86.970, F-P+B (N° Lexbase : A2001TC4)

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[Brèves] Articulation entre la loi de 1881 et la responsabilité délictuelle : fondement de l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38060885-breves-articulation-entre-la-loi-de-1881-et-la-responsabilite-delictuelle-fondement-de-laction-de-la
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par June Perot

le 02 Mars 2017

Il résulte du principe selon lequel les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu l'article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil, que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi de 1881. Partant, méconnaît ce principe, la cour d'appel qui écarte la loi de 1881 au profit de l'article 1240, alors qu'il lui incombait d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-86.970, F-P+B N° Lexbase : A2001TC4). En l'espèce, M. G., sénateur et président d'un conseil général, a fait citer directement, M. X, représentant d'un syndicat au conseil général, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos tenus lors d'une émission télévisée diffusée le 12 janvier 2014 sur une chaîne locale. Aux termes de ces propos, M. X. accusait notamment M. G. de malversations. En première instance, après avoir accueilli l'exception de vérité, les juges ont prononcé la relaxe du prévenu. M. G. a interjeté appel de cette décision. Pour débouter M. G. de toutes ses demandes sur l'action civile, l'arrêt, après avoir relevé que la relaxe survenue sur l'action publique était définitive faute d'appel du ministère public et que la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé, en a déduit que l'action civile ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sauf pour les seconds juges à statuer de nouveau sur le bien-fondé de l'action publique, en sorte que les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi du prévenu étaient devenus sans objet. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4089EY4).

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