Le Quotidien du 17 février 2017 : Contrôle fiscal

[Brèves] Sort d'un document établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 387398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6013TCP)

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par Jules Bellaiche

le 22 Février 2017

Un document établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle, ne peut être regardé comme une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont l'emport, par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, serait de nature à vicier la procédure de contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 387398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6013TCP). En l'espèce, la société requérante, qui exploite un établissement de vente de spécialités culinaires gréco-turques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 18 octobre 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué son chiffre d'affaires, lui a notifié un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la TVA. Par la suite, la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le relevé des ventes réalisés par l'entreprise au cours de la période soumise à vérification, avait été établi par le gérant, à la demande du vérificateur et pour les besoins du contrôle, aux fins de reconstitution a posteriori du chiffre d'affaires (CAA Versailles, 4 novembre 2014, n° 13VE01647 N° Lexbase : A3298TC7). Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour n'a pas inexactement qualifié ce relevé de ventes en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme une pièce comptable. Dès lors, l'emport de ce relevé des ventes par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d'un reçu, n'avait pas vicié la procédure .

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