Le Quotidien du 13 février 2017 : Pénal

[Brèves] Inconstitutionnalité du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 (N° Lexbase : A7723TBN)

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par June Perot

le 14 Janvier 2018

L'article 421-2-5-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4801K8C), relatif au délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, issu de la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), est contraire à la Constitution en ce qu'il porte une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Concernant le critère de nécessité, le Conseil a relevé que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution. S'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité, il a relevé que les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes, pas plus qu'elles n'exigent pas la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 février 2017 (Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 N° Lexbase : A7723TBN). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 7 décembre 2016, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce délit (Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 16-90.024, FS-D N° Lexbase : A8297SNM). Le requérant faisait valoir que les dispositions contestées méconnaissaient la liberté de communication et d'opinion dès lors qu'elles réprimaient la seule consultation d'un service de communication au public en ligne sans que soit exigée concomitamment la preuve de ce que la personne est animée d'intentions illégales. Le Conseil conclut à l'inconstitutionnalité de l'article 421-2-5-2. Il indique par ailleurs que, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de "bonne foi", les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l'incrimination instituée, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention terroriste. Il en a déduit que les dispositions contestées faisaient peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement et s'applique donc à toutes les instances non définitivement jugées (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

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