Le Quotidien du 13 février 2017 : Bancaire

[Brèves] Action en nullité du TEG : point de départ du délai de prescription quinquennale

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-26.360, FP-P+B+I (N° Lexbase : A6852TAZ)

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par Vincent Téchené

le 15 Février 2017

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci, qui ne peut pas être la date à laquelle l'offre de la banque a été acceptée, dès lors que ce document ne constate aucun taux effectif global. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-26.360, FP-P+B+I N° Lexbase : A6852TAZ ; cf. déjà Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.905, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0336D9C). En l'espèce, une SCI a demandé un prêt à une banque qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d'un prêt à long terme et indiquant qu'une régularisation de l'acte de prêt devait intervenir par acte notarié. Cet accord a été accepté le 24 février 2005 par la SCI et un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global a été établi le 31 mars 2005. Reprochant à la banque un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l'a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/01521 N° Lexbase : A2397MWP) a déclaré irrecevable l'action de la SCI, au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée. L'arrêt d'appel a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l'offre de la banque a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1304 (N° Lexbase : L8527HWQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ([LXB=]), et 1906 du Code civil (N° Lexbase : L2131ABK) et l'article L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX), devenu L. 314-5 (N° Lexbase : L1214K74) du Code de la consommation : la cour d'appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d'un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6888E9Y).

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