Le Quotidien du 13 février 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Obligation d'information du contribuable : application stricte de ce principe concernant des relevés du compte bancaire

Réf. : CE 3° s-s., 30 janvier 2017, n° 391844, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6987TAZ)

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[Brèves] Obligation d'information du contribuable : application stricte de ce principe concernant des relevés du compte bancaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800927-breves-obligation-dinformation-du-contribuable-application-stricte-de-ce-principe-concernant-des-rel
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par Jules Bellaiche

le 16 Février 2017

Alors que l'administration possède déjà des relevés de comptes bancaires transmis par le contribuable concernant une période donnée, celle-ci doit tout de même informer l'intéressé si d'autres relevés concernant d'autres périodes sont utilisés pour établir un redressement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2017 (CE 3° s-s., 30 janvier 2017, n° 391844, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6987TAZ). En l'espèce, le requérant a été imposé au titre des années 2004 à 2007, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité, sur des sommes, dont les montants ont été inscrits sur un compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg, rémunérant une activité non déclarée d'instructeur sur simulateur de vol et de consultant en matière d'aéronautique civile. En principe, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents en sa possession qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les redressements, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance de ces renseignements. Pour la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3 mars 2015, n° 15PA00045 N° Lexbase : A6269NQA), les relevés du compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg n'avaient pas à lui être communiqués par l'administration, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG), dès lors qu'il en avait nécessairement connaissance puisqu'il les avait lui-même produits au cours du contrôle. Toutefois, pour la Haute juridiction, si le contribuable avait communiqué à l'administration fiscale les relevés bancaires des années 2006 et 2007, il n'avait pas produit de relevés pour les années 2004 et 2005. Par conséquent, si la cour pouvait légalement juger régulière la procédure d'imposition suivie au titre des années 2006 et 2007, s'agissant de documents obtenus par l'administration du contribuable lui-même et non de tiers, elle a en revanche commis une erreur de droit en la jugeant régulière au titre des années 2004 et 2005 dès lors qu'il n'est pas établi que les documents sur lesquels s'est fondée l'administration n'ont pas été obtenus de tiers et que le contribuable, même s'agissant de relevés de son compte bancaire, était en droit d'en vérifier l'exactitude et l'authenticité .

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