Le Quotidien du 9 février 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Du contrat de droit public proposé au salarié dont le contrat de travail est repris par une personne publique

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480, FS-P+B (N° Lexbase : A4309TB9)

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[Brèves] Du contrat de droit public proposé au salarié dont le contrat de travail est repris par une personne publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37800911-0
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par Blanche Chaumet

le 10 Février 2017

Le retrait du contrat de droit public proposé au salarié dont le contrat de travail est repris par une personne publique emportant sa disparition rétroactive, de sorte que les parties se trouvent dans la situation qui était la leur avant sa conclusion, le juge doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié, et les conséquences du refus de ce dernier, avant de déterminer si le licenciement est ou non dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; les dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1075H9P), relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont toutefois pas applicables. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480, FS-P+B N° Lexbase : A4309TB9).
M. X a été engagé le 18 décembre 2005 par l'association des retraités de Vitry (l'AREV) en qualité de chargé de mission. Il a été décidé en 2009 de la reprise en gestion directe des activités de l'AREV par le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine (le CCAS). Le CCAS a proposé à M. X un contrat de droit public que ce dernier a accepté. Le préfet a indiqué au CCAS qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue. Par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat et a proposé au salarié un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure, que celui-ci n'a pas accepté. Le CCAS lui a notifié son licenciement.
Pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer au salarié une indemnité à ce titre, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 13 mars 2015, n° 12/01365 N° Lexbase : A2566NDE) retient que le premier contrat a été accepté par M. X et s'est appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait par le salarié de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour allouer au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel retient que le CCAS n'a pas respecté la procédure de licenciement individuel. Le CCAS s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8095K7X) et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2602KGH) pour la première règle, et au visa des articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P), L. 1235-2 (N° Lexbase : L1340H9I) et L. 1224-3 (N° Lexbase : L8095K7X) du Code du travail pour la seconde (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

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