Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5185IRH) relatif à la réserve spécial de participation, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 14-23.888, FS-P+B
N° Lexbase : A0811S8K).
Dans cette affaire, une société a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ayant été renégociées par accords d'entreprise de participation par la suite. Un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du Code général des impôts dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2013, n° 347633
N° Lexbase : A8551KAX), saisi d'un recours pour excès de pouvoir par la société, a annulé le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 ainsi que la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 mai 2014, n° 12/22976
N° Lexbase : A1762MLT) déboute le comité d'entreprise et les deux syndicats de leur demande en imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation. Ils forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé que la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d'Etat selon lequel il n'y avait pas lieu de tenir compte du montant des crédits d'impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice, la cour d'appel, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1017ETT).
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