Le Quotidien du 25 janvier 2017 : Contrôle fiscal

[Brèves] Etablissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses : application stricte de la définition des agissements répréhensibles

Réf. : CE 3° ch., 12 janvier 2017, n° 384848, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5569S8R)

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[Brèves] Etablissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses : application stricte de la définition des agissements répréhensibles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37306884-breves-etablissement-des-penalites-pour-manoeuvres-frauduleuses-application-stricte-de-la-definition
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par Jules Bellaiche

le 26 Janvier 2017

Malgré un faisceau d'indices relatif à la situation de la société requérante et sa connaissance de l'objet du litige, l'administration ne peut établir l'existence d'une manoeuvre frauduleuse sanctionnant uniquement des agissements destinés à égarer ou à restreindre volontairement le pouvoir de contrôle de l'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (CE 3° ch., 12 janvier 2017, n° 384848, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5569S8R). En l'espèce, l'administration établissait l'existence d'une manoeuvre frauduleuse en faisant valoir que la société requérante ne pouvait ignorer la situation d'une société britannique cliente au regard de la TVA, au motif que cette dernière était son seul client, que le gérant en était un ancien salarié et que des échanges de courriels démontraient que son défaut d'enregistrement à la TVA en Irlande était connu d'elle. Pour les Hauts magistrats, l'administration, qui s'est bornée à faire état des éléments cités ci-dessus, n'établit pas l'existence, de la part de la société requérante, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles, seuls de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses. Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l'administration ne le saisirait pas d'une demande en ce sens, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser le manquement délibéré du contribuable et de substituer, au besoin d'office, à la majoration de 80 % appliquée par l'administration la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). En l'espèce, compte tenu des circonstances qui ont justifié le redressement litigieux, et notamment des éléments mentionnés ci-dessus, l'administration établit tout de même l'existence d'un manquement délibéré commis par la société requérante. Il y a lieu, par suite, de substituer d'office à la majoration de 80 %, la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré .

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